Inaptitude et dispense de reclassement : pas de notification au salarié inapte le motif s’opposant à son reclassement
Lorsque le médecin du travail précise sur l’avis d’inaptitude du salarié une dispense expresse de reclassement, l’employeur doit-il lui notifier les motifs s’opposant à son reclassement ?

Lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, que cette inaptitude soit professionnelle ou non, l’employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel il appartient situées sur le territoire national (C. trav. art. L 1226-2 et L 1226-10).
Si l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il doit lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement (C. trav. art. L 1226-2-1, al. 1er et L 1226-12, al. 1er) avant d’engager la procédure de licenciement pour inaptitude. En cas de non-respect de cette formalité, l’employeur s’expose à verser au salarié des dommages-intérêts qui démontre un préjudice résultat de ce manquement (Cass. soc. 29-1-2025 n° 23-17647).
L’employeur peut licencier le salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement s’il justifie soit de son impossibilité de lui proposer un emploi de reclassement soit du refus du salarié de l’emploi proposé, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi (C. trav. art. L 1226-2-1 et L 1226-12). La Cour de cassation a jugé qu’en cas de refus par le salarié inapte d’un poste de reclassement approprié à ses capacités, l’employeur est dispensé de lui notifier les motifs s’opposant au reclassement l’engagement de la procédure de licenciement (Cass. soc. 24-3-2021 n° 19-21263). Cette décision s’applique-elle en cas d’indication dans l’avis d’inaptitude d’une dispense expresse de reclassement ? La Cour de cassation s’est prononcée.
Une salariée a été déclarée inapte par le médecin du travail qui a expressément précisé sur l’avis d’inaptitude que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à son état de santé et que celui-ci fait obstacle à tout reclassement. Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la salariée a saisi le juge prud’homal pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Selon elle, l’employeur ne lui a pas notifié par écrit les motifs s’opposant à son reclassement avant d’engager la procédure de licenciement et il aurait dû chercher à la reclasser dans les autres établissements de l’entreprise, car le médecin du travail n’était territorialement compétent que pour l’établissement auquel elle était rattachée, de sorte que la dispense de reclassement ne concernait que l’établissement dans lequel elle travaillait. Les juges du fond ont rejeté sa demande.
La Cour de cassation a confirmé ce rejet. Elle a déclaré que lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans l’avis d’inaptitude que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, l’employeur n’est pas tenu, préalablement à la mise en œuvre de la procédure de licenciement, de notifier par écrit au salarié les motifs s’opposant au reclassement, ni de rechercher un poste de reclassement dans les autres établissements de l’entreprise. Il ne pouvait donc pas lui être reproché de ne pas l’avoir fait.
Source : Cass. soc. 11-6-2025 n° 24-15297
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