Contrôle Urssaf : les dernières nouveautés

Quelques nouveautés ont été introduites par décret en matière de contrôle Urssaf : fait générateur des cotisations après la rupture du contrat de travail, signature de la lettre d’observations, pénalité en cas d’abus de droit et nouvelle procédure de mise en œuvre de la solidarité financière en cas de travail dissimulé.

 

Fait générateur des cotisations dues sur les éléments de rémunération versés après la rupture du contrat de travail

Les règles d'assiette, de taux, de plafond et d'exonération applicables au calcul des cotisations et contributions sociales dues sur les revenus d’activité sont en principe celles en vigueur au terme de la période d'activité au titre de laquelle ces revenus sont dus (CSS art. R 242-1, II).

Il existe des dérogations à ce principe notamment concernant les rémunérations versées après la rupture du contrat de travail.  

Le décret 2025-1338 du 26-12-2025 a modifié l’article R 242-1, II-2° et 3° du CSS pour préciser le fait générateur des cotisations et contributions sociales applicable, depuis le 28-12-2025, pour :

  • les éléments de rémunération versés habituellement et régulièrement selon une périodicité différente du mois et payés à un salarié ayant quitté l’entreprise (prime d’intéressement, etc)  : les règles d'assiette, de taux, de plafond et d'exonération applicables au calcul des cotisations et contributions sociales sont celles retenues pour le versement de ces mêmes éléments de rémunération aux salariés de l'entreprise, à savoir celles en vigueur pour la période d'activité correspondant à la rémunération avec laquelle ces éléments de rémunération sont versés  (CSS art. R 242-1, II-2° : Décret art. 1er, 3°-a et 4) ;
  • les éléments de rémunérations dus au titre de la fin de la relation de travail (notamment, indemnités de rupture, indemnité de non-concurrence…) : les règles d'assiette, de taux, de plafond et d'exonération applicables au calcul des cotisations et contributions sociales sont celles en vigueur au terme de la dernière période d'emploi (CSS art. R 242-1, II-3° ; Décret art. 1er, 3°-b et 4). 

À noter. Ces modifications règlementaires concernant les règles applicables au fait générateur des cotisations et contributions sociales pour les éléments de rémunérations versés après la rupture du contrat de travail sont alignées avec la nouvelle doctrine du Boss (https://boss.gouv.fr – Règles d’assujettissement - Assiette générale §§ 540 et 550) qui sera opposable au 1-1-2027.

 

La lettre d’observations n’a plus à être signée par tous les agents ayant effectué le contrôle

A l'issue du contrôle Urssaf ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en à l’Urssaf afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle doivent communiquer au représentant légal de la personne contrôlée une lettre d'observations mentionnant l'objet du contrôle, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de ce contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l'envoi de toute mise en demeure ou avertissement  (CSS art. L243-7-1 A et  R 243-59, III-al. 1).

Jusqu’au 27-12-2025, la lettre d’observations communiquée au cotisant à l’issue du contrôle par les agents chargés du contrôle devait être datée et signée par eux, à savoir par tous les agents ayant procédé au contrôle Urssaf (CSS art. R 243-59, III-al. 1).

Pour les procédures engagées à compter depuis le 28-12-2025, la lettre d’observations doit être signée seulement par au moins l’un d’entre eux, à savoir par au moins l’un des agents chargés du contrôle Urssaf (CSS art. R 243-59, III-al. 1 modifié ; Décret art. 1, 4°- b et 4). Ainsi, la signature de la lettre d’observations par tous les agents chargés du contrôle n’est plus obligatoire.

 

Abus de droit : application de la pénalité de 20 %

En cas de constat d’un abus de droit, l’Urssaf peut appliquer une pénalité d’un montant égal à 20 % du montant des cotisations et contributions sociales dues (CSS art. L 243-7-2).

Pour les procédures engagées à compter depuis le 28-12-2025, cette pénalité est appliquée aux seules cotisations et contributions redressées sur la base de constats relevant un abus de droit (CSS art. R 243-60-1 modifié ; Décret art. 1, 7° et 4).

Par ailleurs, lorsqu’il est envisagé d’appliquer la pénalité de 20 %, la lettre d’observations doit être contresignée par le directeur de l’Urssaf dont relève le cotisant (CSS art. R 243-59, III-al. 2 nouveau ; Décret art. 1, 4°-c et 4).

Ces modifications sont applicables dans le régime agricole (CSS art. 243-60-1 ; C. rur. art. R 725-28 modifié ; Décret art. 3).

 

Travail dissimulé : une nouvelle procédure ad hoc de mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre

 Lors de la conclusion d'un contrat vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, d’un montant minimal de 5 000 € HT, le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage doit vérifier, dès la conclusion du contrat puis tous les 6 mois jusqu’à la fin du contrat, que son sous-traitant est à jour de ses déclarations sociales à l’égard de l’Urssaf : c’est l’obligation de vigilance (C. trav. art. L 8222-1).

Par ailleurs, le donneur d'ordre ou le maître d’ouvrage, informé par écrit par un agent de contrôle ou par un syndicat ou une association professionnels ou une institution représentative du personnel, de l'intervention du cocontractant, d'un sous-traitant ou d'un subdélégataire en de travail dissimulé doit enjoindre à son cocontractant de faire cesser sans délai cette situation : c’est l’obligation d’injonction (C. trav. art. L 8222-5).

Lorsque le donneur d'ordre ou le maître d’ouvrage ne respecte pas son obligation de vigilance ou d’injonction ou s’il est condamné pour avoir recouru, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, il est tenu solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :

  • au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
  • au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues pour l'emploi de salariés en situation de travail dissimulé ;
  • le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques reçues.

Depuis le 1-1-2026, la solidarité financière du donneur d’ordre ou du maître d’ouvrage pour non-respect de ses obligations de vigilance ou d’injonction peut être mise en œuvre dans le cadre d’une nouvelle procédure ad hoc (CSS art. R 133-8-2 nouveau ; Décret art. 1er, 1° et 4).

Envoi d’une lettre d’information du donneur d’ordre. Lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle Urssaf « classique » (MSA dans le secteur agricole), tout redressement consécutif à la mise en œuvre de la solidarité financière pour travail dissimulé doit être porté à la connaissance du donneur d'ordre ou du maître d'ouvrage en cause par un document daté et signé par le directeur de l’Urssaf, adressé par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

Contenu. Ce document doit mentionner :

  • les dispositions légales et réglementaires enfreintes par le cocontractant, le sous-traitant ou le subdélégataire, ainsi que celles sur le fondement desquelles la solidarité financière est susceptible d'être engagée ;
  • la période de travail dissimulé constatée auprès de celui-ci ;
  • les références du procès-verbal constatant l'infraction ;
  • la nature des sommes réclamées sur le fondement de la solidarité financière, leur montant détaillé par année et le mode de calcul retenu.

Ouverture d’une période contradictoire. Ce document doit informer également le donneur d'ordre (ou le maître d'ouvrage) qu'il dispose d'un délai de 30 jours à compter de sa réception pour présenter ses observations. Ce délai peut être porté, à la demande de l'intéressé, à 60 jours. À défaut de réponse de l’Urssaf, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée.

Le document doit aussi mentionner la possibilité pour le donneur d’ordre (ou le maître d'ouvrage) de se faire assister d'un conseil de son choix.

Si le donneur d’ordre (ou le maître d'ouvrage) présente ses observations avant la fin du délai imparti (30 ou 60 jours), le directeur de l'Urssaf est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée doit faire l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille les montants qui, le cas échéant, ne sont plus réclamés et ceux qui, le cas échéant, le demeurent.

Cette période contradictoire prend fin :

  • au terme du délai de 30 ou 60 jours, en l'absence d’observations du donneur d’ordre ou du maître d'ouvrage ;
  • ou à la date d'envoi de la réponse du directeur de l’Urssaf en cas d’observations du donneur d’ordre ou du maître d'ouvrage.

Mise en recouvrement des sommes dues. À l'issue de la période contradictoire, l’Urssaf engage la mise en recouvrement, si les sommes dues n’ont pas déjà été réglées.

Si, à l'issue de la période contradictoire, l’Urssaf constate que les sommes versées excèdent les sommes dues, il en informe le donneur d’ordre ou le maître d'ouvrage en précisant les modalités d'imputation ou de remboursement.

À noter. L'organisme compétent pour la mise en recouvrement est celui dont relève le cocontractant, sous-traitant ou subdélégataire auprès duquel a été constaté le travail dissimulé.

La mise en demeure ou l'avertissement adressé au donneur d’ordre ou au maître d'ouvrage dont la solidarité financière est engagée doit mentionner :

  • au titre des différentes périodes redressées, les montants notifiés par la lettre d'information, corrigés le cas échéant à la suite des échanges ayant eu lieu pendant la période contradictoire entre l'intéressé et le directeur de l’Urssaf.
  • la référence et les dates de la lettre d'information et, le cas échéant, du dernier courrier établi par le directeur de l’Urssaf lors de ces échanges (CSS art. R244-1 modifié ; Décret art. 1er, 9°).

La DPAE ne peut plus être transmise par télécopie. Les employeurs relevant du régime général de sécurité sociale (autres que les particuliers employeurs) et du régime agricole, qui ont accompli plus de 50 déclarations préalables à l'embauche (DPAE) au cours de l'année civile précédente sont tenus d'adresser ces déclarations par voie électronique (C. trav. art. D 1221-18).

Les employeurs qui ne sont pas soumis à l’obligation de transmettre leurs DPAE par voie électronique, peuvent remplir une DPAE papier à l’aide d’un formulaire officiel. Ils pouvaient adresser ce formulaire à l’Urssaf (ou la MSA) par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (LR/AR) (C. trav. art. R 1221-5).

Depuis le 28-12-2025, ces employeurs ne peuvent plus transmettre leurs DPAE par télécopie (Décret art. 2 et 4 ; (C. trav. art. R 1221-5 modifié. L'employeur doit adresser ce formulaire, signé par lui, à l’Urssaf (ou la MSA) par LR/AR envoyée au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l'embauche, le cachet de la poste faisant foi. L'employeur conserve un double de la lettre et le récépissé postal jusqu'à réception du document adressé par l’Urssaf accusant réception de la déclaration.

 

Source : Décret 2025-1338 du 26-12-2025, JO du 27

© Lefebvre Dalloz

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